Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 16-17.794

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble les dispositions du titre 8 du code de gestion du personnel du CEA dans leur rédaction applicable.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1450 FS-P+B sur pourvoi de l'employeur

Pourvois n° X 16-17.794 P 16-17.993 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-17.794 formé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège est [...],

contre les arrêts rendus le 30 octobre 2014 et le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Jean-Yves X..., décédé, ayant été domicilié [...],

2°/ à Mme Audrey X..., domiciliée [...], agissant en qualité d'héritière de Jean-Yves X...,

défendeurs à la cassation ;II - Statuant sur le pourvoi n° P 16-17.993 formé par :

1°/ Jean-Yves X..., décédé,

2°/ Mme Audrey X..., agissant en qualité d'héritière de Jean-Yves X...,

contre les arrêts rendus le 31 mars 2016 et, par pourvoi additionnel, le 30 octobre 2014, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° X 16-17.794 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P 16-17.993 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, M. David, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-17.794 et n° 16-17.993 ;

Donne acte à Mme X..., de ce que, en tant qu'héritière de Jean-Yves X..., décédé le [...], elle reprend l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2013, n° 11-26.402), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans « les formations locales de sécurité » selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heure trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause » ; que par suite du décès de Jean-Yves X... survenu le [...], l'instance a été reprise par Mme Audrey X... en qualité d'héritière ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'article 1 de l'accord du 29 février 2000, relatif à son champ d'application, prévoit que « Le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accord particuliers » ; qu'ayant retenu que l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 février 2000, y compris ses dispositions relatives à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires, n'est pas applicable aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité qui sont soumis au régime légal fixant ce contingent à 220 heures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le contingent annuel de 90 heures prévu par cet accord ne s'appliquait pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus de son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses cinquième à huitième branches, après avis donné aux parties :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 104, alinéa 3, de la convention de travail du CEA du 15 avril 1999 renouvelée pour cinq ans en 2004 et en 2009 dispose que « Les heures supplémentaires pour les services à horaire fixe, comme pour les travaux postés, doivent être compensées en repos. A titre très exceptionnel, les heures supplémentaires peuv