Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-18.547

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1352 F-D

Pourvoi n° R 16-18.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er avril 1988, par la société Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas (la BNPP), en qualité de cambiste, a été affecté à Londres à compter du 1er octobre 2000 pour exercer des fonctions de responsable de l'activité mondiale instruments de marché court terme ; qu'en 2012, la BNPP ayant mis en place un plan de départ volontaire ne prévoyant aucun licenciement, le salarié et son employeur ont conclu une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique dans le cadre de ce plan, signé par le salarié le 13 juillet 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de départ alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'un tel motif ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique a droit à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement d'une indemnité de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, alinéa 2, et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que la convention de résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires doit préserver les droits du salarié aux indemnités de rupture ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique doit bénéficier d'indemnités au moins égales à celles auxquelles il aurait eu droit en cas de licenciement ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement [ ] d'une indemnité de départ au moins égale à une indemnité légale de licenciement », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3°/ que l'absence de demande en annulation de la convention de résiliation amiable et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le paiement d'une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la nullité de la convention de résiliation amiable n'avait pas été soulevée, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;

4° / que la circonstance que le plan de réduction des effectifs exclue tout recours au licenciement ne dispense pas l'employeur de verser aux intéressés une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en se basant sur le fait qu' « aucun licenciement n'était prévu si bien que, pour réaliser le projet professionnel qui était le sien, auquel l'intéressé a envisagé de se consacrer avant même la signature de la convention de rupture, M. Y... aurait dû démissionner sans percevoir aucune indemnité », la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;

5°/ que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de signature de la convention de rupture, il était remplacé à son poste depuis plus d'un mois et demi, de sorte qu'il n'avait plus l