Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-27.565

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1354 F-D

Pourvoi n° T 16-27.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2016), que M. Y... a été engagé le 23 mars 2007 par le conseil de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine en qualité de directeur administratif et financier ; que le 20 mars 2012, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire ne peut prendre une nouvelle sanction à l'encontre du salarié pour des faits déjà sanctionnés ou dont il avait connaissance au moment du prononcé de la première sanction et qu'il a décidé de ne pas sanctionner ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 10 février 2012, la bâtonnière, reprochait à M. Y... son attitude consistant à remettre en cause son autorité de bâtonnier et à faire obstruction à ses instructions, sa défaillance voire son refus à exécuter diverses tâches relevant de ses missions, ses absences répétées sans autorisation, la gestion fluctuante de ses horaires ; que le Bâtonnier terminait son courrier à M. Y... en indiquant qu'elle était «contrainte de vous mettre officiellement en demeure d'apporter la plus grande rigueur à l'accomplissement de vos tâches et notamment en vous abstenant de toute obstruction à mes instructions et en les respectant » ; qu'en affirmant néanmoins que ce courrier ne caractérisait pas une sanction disciplinaire, de nature à épuiser le pouvoir disciplinaire de l'employeur au regard des faits dont il avait connaissance à la date de cette mesure, aux motifs que l'examen des termes de la lettre du 10 février 2012 montrait que Mme la bâtonnière avait énuméré les dysfonctionnements, centrés sur l'organisation du travail et non pas sur les faits de harcèlement, et rappelé au salarié ses obligations professionnelles, et que cette lettre ne caractérisait pas une sanction disciplinaire, tandis que ledit courrier, qui visait déjà des griefs de même nature que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement pour des faits couvrant la même période, et invitait de façon impérative le salarié à cesser ses agissements, constituait incontestablement un avertissement épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits dont il avait connaissance à la date de ce courrier, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble la règle non bis in idem ;

2°/ constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire ne peut prendre une nouvelle sanction à l'encontre du salarié pour des faits déjà sanctionnés ou dont il avait connaissance au moment du prononcé de la première sanction et qu'il a décidé de ne pas sanctionner ; qu'en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire le 10 février 2012 et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que le courrier ad