Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-18.034

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1355 F-D

Pourvoi n° D 17-18.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Côte d'Azur, anciennement dénommée la caisse RSI Côte-d'Azur, dont le siège est service contentieux, immeuble Le Phoenix, 455 promenade des Anglais, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que Mme Y..., employée à compter du 3 novembre 1980 en qualité d'agent chargée de l'archivage des dossiers par la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie aux droits de laquelle se trouve la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, est devenue cadre technique en 2005 et en dernier lieu, responsable du service recouvrement-gestion-compte des assurés ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable le 6 mars 2014 avec mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire que s'il engage une enquête, elle doit l'être dans un court délai après dénonciation des faits fautifs ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que dès le 17 décembre 2013, le directeur de branche de la caisse RSI a reçu une plainte de dix agents lui dénonçant le comportement indélicat et le dénigrement de Mme Y..., mais le RSI n'a convoqué individuellement ces agents que le 28 janvier 2014, et il n'a fixé la réunion du CHSCT que le 21 février 2014, après avoir récolté les réponses aux questionnaires distribués aux salariés entre le 7 et le 11 février 2014, et enfin, il n'a convoqué la salariée à un entretien préalable que le 6 mars 2014 ; qu'en cet état, la Cour d'appel ne pouvait considérer le licenciement de Mme Y... justifié par une faute grave au prétexte que le délai d'un mois qui s'était écoulé entre l'établissement des fiches de signalement et l'engagement des poursuites disciplinaires ne pouvait interdire à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave dans la mesure où, compte tenu de la nature et de l'ampleur des faits en cause, un délai d'un mois n'était pas excessif car l'employeur avait informé les élus et organisé la réunion du CHSCT, quand, la cour d'appel avait aussi constaté que le RSI avait attendu, d'une part, un mois et demi après l'alerte des salariés pour les convoquer à témoigner, d'autre part, deux semaines entre leurs déclarations orales et écrites, puis encore dix jours avant d'organiser une réunion de CHSCT et enfin, deux semaines supplémentaires pour convoquer la salariée à un entretien préalable ; qu'en cet état, il se déduisait que l'employeur n'avait pas réagi immédiatement et, compte tenu du délai de trois mois avant le début de la procédure de licenciement, il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si le délai de trois mois qui s'est écoulé entre la connaissance des faits dénoncés par les salariés et l'engagement de la procédure de licenciement n'établissait pas une abstention fautive de l'employeur qui avait tardé sans justification d'une part, à engager une enquête sur les faits litigieux reprochés à Mme Y..., et d'autre part, avant chaque étape, et ce, jusqu'à l'engagement de la procédure