Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-19.809

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1222-1 du code du travail.
  • Articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail.
  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1356 F-D

Pourvoi n° G 17-19.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nicoll-Frontonas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. René Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Nicoll-Frontonas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché par la société Sanitaire accessoire service à compter du mois de septembre 1991 en qualité de responsable informatique ; que le 1er janvier 2012, cette société a été absorbée par la société Nicoll-Frontonas, (la société), qui fait partie du groupe Alliaxis ; que le salarié qui exerçait alors les fonctions de directeur informatique a signé le 11 janvier 2012 un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de responsable informatique sur le site de Frontonas ; que le 9 janvier 2013 la société, invoquant une mutation technologique, lui a proposé de le nommer à Cholet en qualité de chargé d'études informatiques ; que le salarié ayant refusé cette proposition le 5 février 2013, a été licencié pour motif économique le 19 avril 2013 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la mutation technologique invoquée par la société pour justifier la rupture avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis le site de Cholet avait été annoncée et que, dans ces circonstances, la suppression du poste du salarié un an après cette mutation apparaît tardive ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mutation technologique invoquée n'était pas devenue effective en mai 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail l'arrêt retient que la société s'est bornée à lui répondre de manière vague et générale, sans manifester un réel intérêt pour le sort professionnel de son salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que par lettre du 1er octobre 2012, la société, répondant à une lettre de son salarié du 25 juillet 2012, lui indiquait que dès le 12 janvier 2012 il avait été informé du projet de migration du système informatique et de la synthèse sur son évolution de carrière, que suite à un entretien du 27 mars elle avait initié des possibilités de reclassement au niveau du groupe et pris en compte sa demande d'un droit individuel à la formation, que le 21 mai la piste de l'anglais avait été évoquée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société des indemnités chômages versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision et ce, dans la limite de six mois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la note de la société Nicoll-Frontonas du 31 janvier 2017, l'arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le