Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-22.664
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1358 F-D
Pourvoi n° R 16-22.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... B... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des Mines de Saint-Elie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société des Mines de Saint-Elie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 23 mai 2016), qu'engagé en qualité d'ouvrier orpailleur le 13 juin 2006 par la société des Mines de Saint-Elie, M. Z... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2008 ;
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail que lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par décret pour évaluer l'avantage en nature ; qu'en l'absence de convention collective, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum ; qu'en s'abstenant de vérifier que les sommes déduites du salaire de M. Z... au titre de la nourriture avaient été calculées selon les règles d'ordre public des articles D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail et des décrets n° 2006-751 du 29 juin 2006 et n° 2007-1052 du 28 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant trait au rappel de salaire entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant trait à l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux au terme de laquelle, après avoir constaté que le salaire convenu correspondait au salaire minimum interprofessionnel de croissance, avantage en nature nourriture inclus, ils ont estimé que l'intéressé avait été intégralement rempli du salaire minimum convenu d'un montant brut incluant l'avantage nourriture en nature et avait perçu en espèces le salaire net qui lui revenait après déduction de cet avantage en nature, outre des déductions de salaire correspondant à des jours d'absence à titre de congés sans solde ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur la première branche du moyen rend sans portée le moyen pris en sa seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend sans portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... Z... de ses demandes tendant à la condamnation de la société des mines de