Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-23.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1359 F-D

Pourvoi n° G 16-23.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Analyses et risques immobiliers (ARI), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Analyses et risques immobiliers, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2016), qu'engagé par la société Analyses et risques immobiliers le 2 janvier 2003 en qualité de responsable du service d'expertise de l'agence de Marseille, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mars 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'après avoir constaté que le salarié ne contestait pas la réalité des connexions depuis son poste informatique et déniait seulement en être l'auteur, soutenant que tous les doubles des clés des bureaux regroupés dans celui de M. A... étaient « à la disposition de tous les salariés », la cour d'appel a énoncé qu'« il n'est pas contesté » que « les doubles des clés de l'ensemble des bureaux étaient également accessibles, de sorte que dans l'absolu n'importe lequel des salariés aurait pu avoir accès au poste de M. Y... » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, que « hormis le directeur d'agence », aucun salarié ne pouvait accéder au bureau de M. Y..., fermé lorsqu'il n'était pas présent, et contestait donc bien le fait que l'ensemble des autres salariés avait accès au poste de M. Y..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans un litige relatif au licenciement pour faute grave du salarié pour utilisation abusive de son ordinateur et d'internet durant ses heures de travail consistant dans la consultation de sites pornographiques, lorsque le salarié ne conteste pas la réalité des connexions depuis son poste informatique mais dénie seulement en être l'auteur, l'employeur peut utiliser et produire, même sans information préalable du salarié, un procédé de géolocalisation de son véhicule destiné à établir qu'il était physiquement dans l'entreprise au moment où les connexions litigieuses ont été effectuées depuis son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-4, L. 1234-5 L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'après avoir constaté que le salarié avait été licencié le 20 mars 2012 pour avoir utilisé, pendant ses heures de travail, l'ordinateur de la société à des fins strictement personnelles, notamment pour consulter de nombreux sites pornographiques, tous consultés à travers l'adresse IP de l'intéressé qui ne contestait pas la réalité des connexions depuis son poste, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve que M. Y... était bien l'auteur de ces connexions ne résultait pas, d'abord, de ce qu'après son licenciement, il avait seulement réclamé à l'employeur, par lettre du 1er avril 2012, une lettre destinée à la CPAM, puis n'avait contesté, par lettre du 6 avril 2012, que le formalisme de son certificat de travail, et avait encore attendu une troisième lettre du 26 avril 2012 pour contester les faits reprochés, ensuite de ce que toutes les connexions avaient été effectuées alors qu'il était physiquement présent à l'agence et qu'il ne pouvait soutenir que d'autres salariés utilisaient son ordinateur dans son bureau en sa présence, et enfin de ce qu'un vérificateur au sein de la société Adi Protection incendie avait attesté que lorsqu'il travaillait à l'agence, M. Y... lui avait proposé « avec insistance de participer et de l'accompagne