Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-28.679

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1333-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1360 F-D

Pourvoi n° D 16-28.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société ENEDIS, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], nouvelle dénomination de la société ERDF,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société ENEDIS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, ensemble l'article L. 1333-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 3 janvier 2000 par la société ERDF, nouvellement dénommée ENEDIS, en qualité de technicien d'exploitation réseau ; qu'à la suite d'un incident survenu le 11 avril 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire organisé le 30 avril 2014 ; qu'à l'issue de cet entretien, l'employeur a décidé d'engager une procédure disciplinaire et a saisi la commission secondaire du personnel (la CSP) en application des dispositions du statut des industries électriques et gazières ; que le salarié a été entendu le 5 juin 2014 par le rapporteur de cette commission ; que le 28 août 2014, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite d'office ; que cette sanction a été confirmée après recours ;

Attendu, selon le premier des textes susvisés, que, pour en assurer l' impartialité, ne doit prendre part ni aux débats, ni aux délibérations, en qualité de membre de la commission secondaire, toute personne ayant assisté l'intéressé au cours de sa comparution ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à dire que sa mise à retraite d'office s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 2321 de la PERS 846, l'impossibilité de prendre part aux débats et aux délibérations en qualité de membre de la commission secondaire ne vise précisément que toute personne s'étant trouvée mêlée directement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l'agent devant la commission et toute personne ayant assisté l'intéressé au cours de sa comparution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A... a assisté le salarié au cours de sa comparution, le terme comparution, qui renvoie exclusivement au cas de la comparution devant la CSP, devant s'apprécier strictement ; qu'au regard des dispositions de la PERS 846 spécifiques à la procédure disciplinaire des agents des industries électriques et gazières, précises, dénuées de toute ambiguïté et d'application stricte, il apparaît que la procédure disciplinaire conventionnelle a été respectée et qu'aucune violation du principe d'impartialité n'est établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été assisté les 30 avril et 5 juin 2014 lors de la première phase de la procédure disciplinaire par M. A..., représentant du personnel et membre de la CSP réunie le 26 juin 2014 pour émettre un avis sur la sanction disciplinaire, la cour d'appel a fait une fausse application et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ENEDIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ENEDIS à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du