Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-24.705

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1147 du code civil et R. 3243-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1361 F-D

Pourvoi n° J 16-24.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire comptable Soficom, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Caen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fiduciaire comptable Soficom, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... été engagé le 11 octobre 2000 par la société Fiduciaire comptable (la société Soficom) en qualité de responsable du service social ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 mars 2013 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief concernant le comportement du salarié n'est pas autrement explicité dans la lettre de licenciement, qu'il est trop vague pour pouvoir être matériellement vérifiable et ne saurait donc valablement fonder un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement mentionnait que bien que responsable du service social le salarié n'avait jamais été en mesure de gérer efficacement le personnel, qu'il n'avait jamais su imposer de discipline et avait permis des « pauses café à rallonges », le non suivi des horaires, ce qui avait entraîné des retards, des disparités et injustices entre collègues, et que du fait du comportement du salarié il avait été constaté un « turn over » important de son personnel, ce qui avait contraint l'employeur à changer régulièrement la répartition des dossiers des clients, d'où un mécontentement évident de ceux-ci, motivation dont il résultait que le grief tiré du comportement du salarié qui était énoncé dans la lettre de rupture constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles 1147 du code civil et R. 3243-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il était rémunéré, au vu de ses bulletins de paie, par un salaire de base correspondant à 169 heures mensuelles, qu'il est constant que cette mention, qui ne faisait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d'heures supplémentaires, n'a pas permis l'application de l'exonération que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, prévoyait sur les cotisations salariales et patronales, que la société fait valoir que le salarié, responsable du service social, était l'auteur de cette erreur dont auraient également pâti des clients de l'entreprise, que le service des paies faisant partie de ses attributions, l'intéressé aurait pu, voire dû, proposer de modifier la présentation des bulletins de paie, ce que la société avait toutes chances d'accepter puisque cette modification lui aurait permis de bénéficier des réductions de cotisations patronales sur ces mêmes heures, que si cette présentation des bulletins de paie a nui au salarié, rien n'établit un manquement de l'employeur en la matière puisque son salarié était précisément responsable du service gérant cette question ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'employeur doit remettre au salarié des bulletins de paie précisant le nombre d'heures de travail et distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, et qu'elle avait constaté que les bulletins délivrés au salarié