Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-10.971
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1362 F-D
Pourvoi n° B 17-10.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CLCT studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Michelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CLCT studio, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 5 janvier 2004 par la société CLCT studio en qualité de collaborateur commercial ; que la salariée ayant accepté le 11 juin 2013 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son employeur lui a notifié le 12 juin suivant la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la lecture des bilans comptables, la cour relève que le résultat d'exploitation de la société est en constante augmentation entre 2010 et 2013, que la suppression de l'emploi de la salariée est en fait motivée par la volonté de l'employeur de faire disparaître la prospection sur un secteur peu rentable qui génère des frais de fonctionnement que l'entreprise juge inutiles, qu'ainsi la cour constate que la société n'était pas confrontée à des difficultés économiques sérieuses, que sa compétitivité n'était pas non plus menacée et que le licenciement procédait de la volonté d'améliorer sa rentabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la salariée invoquait seulement le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et l'absence de précision suffisante du motif économique énoncé, et ne contestait pas la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier sa réorganisation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CLCT studio à payer à Mme Y... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société CLCT studio.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société CLCT Studio à lui verser les sommes de 35 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le juge doit rechercher la réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués à l'appui du licenciement du salarié ; que la recherche d'une meilleure rentabilité de l'entreprise ne constitue pas une difficulté é