Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-13.150

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1351 du code civil en sa rédaction applicable à la cause et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1364 F-D

Pourvoi n° V 17-13.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle de filtration et d'équipement chimique (CIFEC), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie industrielle de filtration et d'équipement chimique, de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société CIFEC, le 5 juillet 1982, en qualité de dessinateur du bureau d'études ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 26 avril 2011 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, l'employeur formant, de son côté, une demande reconventionnelle ; que, parallèlement, l'employeur l'a assigné, ainsi qu'une société concurrente, devant le tribunal de commerce ; que cette juridiction s'est, le 27 septembre 2013, prononcée sur les demandes formées par la société CIFEC contre la société concurrente ; que, sur l'appel formé par la société CIFEC contre la décision rendue par la juridiction prud'homale, la cour a déclaré irrecevables les demandes de l'employeur, se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 septembre 2013 et, en tant que de besoin, l'en a débouté ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du code civil en sa rédaction applicable à la cause et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes de l'employeur, l'arrêt retient que, par jugement définitif du 27 septembre 2013, le tribunal de commerce a condamné la société Hydraco Process à verser une certaine somme à la société CIFEC et qu'aucune condamnation n'est intervenue à l'encontre du salarié à titre personnel et que le jugement a concerné les mêmes parties que l'instance présente devant la cour (la société CIFEC et son ancien salarié), ainsi que les mêmes faits ;

Qu'en statuant ainsi alors que le tribunal de commerce, s'il avait initialement été saisi par la société CIFEC tant de demandes formées contre la société concurrente que contre son ancien salarié s'était, par jugement du 15 juin 2012, déclaré incompétent en ce qui concernait les demandes formées par la société CIFEC contre son ancien salarié, en sorte que le jugement du 27 septembre 2013 ne concernait pas ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il donne acte à M. Y... de son désistement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie industrielle de filtration et d'équipement chimique

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Compagnie Industrielle de Filtration et d'Equipement Chimique de ses demandes ;

Aux motifs que « selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre en la même qualité ; qu'il ressort des éléments de la procédu