Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-16.474
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1365 F-D
Pourvoi n° G 17-16.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Murgier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Murgier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1991, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1985, par la société Murgier, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 février 2012 et placé le jour même en situation d'arrêt de travail ; que, le 30 janvier 2014, il a été licencié pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement n'était pas nul et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont avérées et que l'application des critères d'ordre justifient le licenciement du salarié, que l'employeur a cherché à reclasser ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Murgier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Murgier à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par l'employeur que le licenciement de M. Y... a été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis son accident du travail survenu le 25 février 2012 et que son contrat de travail était en conséquence suspendu par application de l'article L. 1226-7 du code du travail ; mais l'article L. 1226-9 du même code énonce qu'« au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à /a maladie » ; l'employeur est dès lors en droit de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il convient en conséquence d'examiner le bien-fondé de la cause économique invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail et de rechercher si celle-ci a placé l'employeur, à la d