Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-22.685

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1367 F-D

Pourvoi n° J 17-22.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Brucelle Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société TD Structure sise [...] ,

2°/ à l'AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2017), que M. Y... a été engagé le 1er septembre 2009 par la société Systera France, ultérieurement devenue TD structure en qualité de responsable de la recherche et du développement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant qu'en vain « M. Y... prétend avoir être (sic) titulaire d'un brevet d'invention, survenu avant l'exécution du contrat de travail, sur le procédé Syscera », cependant qu'il n'a jamais prétendu avoir bénéficié d'un tel brevet, expliquant même pourquoi « le procédé Syscera décrit par M. Y... ne pouvait faire l'objet d'un dépôt de brevet dans la mesure où ce procédé a déjà donné lieu à des dépôts par des tiers, dont certains sont déjà tombés dans le domaine public », une demande de brevet ayant d'ailleurs été faite par la société TD Structure avec mention de M. Y... comme inventeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions soutenues oralement à l'audience et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que ne commet aucune faute grave, le salarié qui refuse de remettre à son employeur, les plans d'un procédé sur lequel il dispose de droits antérieurs à la conclusion du contrat de travail ; qu'il est constant que la lettre de licenciement indique à M. Y... « Vous revendiquez une antériorité dans la conception de certains équipements de notre procédé. Cependant, cette antériorité ne s'avère pas aussi performante que vous le prétendez » ; que l'arrêt constate que M. Y... a un droit d'auteur sur l'ouvrage intitulé Syscera, que le certificat d'enregistrement du droit d'auteur émanant de l'office de la propriété intellectuelle du Canada du 17 octobre 2007 mentionne que les titulaires du droit d'auteur du titre Syscera n'ayant fait l'objet d'aucune première publication, sont MM. A... et Y... ; qu'est protégée la forme originale de l'ouvrage Syscera et non la solution technique, intitulé Syscera, apporté à un problème technique « quand bien même celle-ci résulterait-elle de la mise en oeuvre des idées exposées dans l'ouvrage intitulé Syscera, sur lequel M. Y... est titulaire de droits d'auteur » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces éléments acquis aux débats et de ses propres constatations, dont il résultait que le procédé de construction Syscera avait été conçu et constituait une oeuvre protégée, au titre des droits d'auteur dans l'ouvrage Syscera, antérieurement au contrat de travail, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que c'était seulement dans le cadre de son contrat de travail que M. Y... aurait eu à sa disposition des plans complets de la machine de déployage et qu'il aurait commis une faute grave en refusant de les communiquer à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'en ayant déduit de la seule volonté de M. Y... d'obtenir une rémunération complémentaire, son « refus répété de communication » des plans et le « refus réitéré d'exécution de cette directive » constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction et qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu' en soulevant d'office un moyen tiré de ce qu'un