Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-11.428

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable.
  • Article 2.3 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1371 F-D

Pourvoi n° Y 17-11.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fatah Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société GS3IT sûreté sécurité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 mai 2009 par la société Gs3it en qualité d'agent de sécurité affecté sur le site de la société CIPAV [...] , a été licencié le 9 mai 2011 pour cause réelle et sérieuse à la suite de la perte par son employeur du marché de sécurité au profit de la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité (Mcm sécurité) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2.3 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui a mis la société Mcm sécurité hors de cause et la condamner in solidum avec la société GS3It à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, l'arrêt retient que, dès lors que l'entreprise entrante est informée du changement de prestataire, elle doit se faire connaître auprès de l'entreprise sortante et informer les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée de la perte du marché dans un délai de 5 jours ouvrables, que la société entrante, la société Mcm sécurité, n'a pas respecté ce délai pour aviser le salarié de la perte de marché ;

Attendu cependant que l'article 2.3 de l'accord précité dispose que l'entreprise sortante, dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant que c'était à l'entreprise entrante d'informer individuellement le salarié de la perte du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième à quatrième branches :

Vu l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui a mis la société Mcm sécurité hors de cause et la condamner in solidum avec la société Gs3it à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié avait demandé à deux reprises le report de son entretien et qu'il ressortait des bulletins de salaire que ce dernier était en congé maladie, pour en déduire que l'entreprise entrante n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles qui lui commandaient d'attendre le retour du salarié de son congé pour mettre en oeuvre la procédure de transfert ;

Attendu cependant qu'il ressort du texte susvisé que l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable accompagnée des demandes de congés, que l'entreprise entrante convoque ensuite les salariés de cette liste à un entretien individuel parmi lesquels seront exclus ceux qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien ni n'ont justifié de leur absence sous un délai de 24 heures, exceptés les salariés absents pour congés de toute nature qui devront être reçus à leur retour ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'entreprise entrante avait été informée par l'entreprise sortante du congé maladie du salarié toujours en cours au moment de sa convocation à l'en