Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-13.089
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1372 F-D
Pourvoi n° D 17-13.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Propadis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... C... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Propadis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... Mock Qai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... , engagé par la société Chang Hing Wing le 30 novembre 1996 et dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Propadis dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2012 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne démontrait pas que les consultations et les téléchargements de données pornographiques étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service de celui-ci, ni qu'ils présentaient un caractère délictueux ou qu'ils avaient eu une incidence sur l'activité professionnelle du salarié ou sur la sécurité du réseau ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié s'était connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu'il avait stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant, rapporté et utilisé sur son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Propadis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. C... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Propadis à payer au salarié les sommes de 1.052,40 euros de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 105,24 euros de congés payés y afférents, 7.249,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 724,99 euros de congés payés y afférents, 14.096,98 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.750 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paye rectifiés pour les mois de juin à septembre 2012 inclus et une attestation pôle emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt et par document ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement litigieuse est libellé