Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-14.172

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1373 F-D

Pourvoi n° F 17-14.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Domenico Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Installation sanitaire chauffage ventilation,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er juillet 2001 en qualité de plombier par la société ISCV, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2012, M. Z... étant nommé liquidateur, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 mai 2012 ; que le 27 juillet 2012, le liquidateur a informé le salarié que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 1er mars au 18 mai 2012, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que pour limiter la somme dûe à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'attestation Pôle emploi établie par le mandataire liquidateur fait foi jusqu'à preuve contraire et démontre le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur, nonobstant la délivrance de l'attestation Pôle emploi, de démontrer le paiement au salarié, qui le contestait, du salaire, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, outre les éventuels congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappels de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ISCV la somme de 763,05 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ISCV et l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ISCV et l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande au titre du rappel de salaire du 1er mars au 18 mai 2012, outre congés payés y afférents et de sa demande tendant à voir ordonner la garantie de l'AGS CGEA IDF à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE le Conseil a jugé que ces salaires ont déjà été versés le 19 mai 2012, au vu de l'attestation Pôle emploi non contestée établie le 16 juin 2012 par le mandataire liquidateur ; qu'en effet, il est indiqué dans cette attestation que les derniers salaires payés sont ceux de mars, avril et mai pour les montants bruts respectifs de 3325,55 euros, 2668 euros et 1516,88 euros ; que cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire ; que M. Y... a contesté le solde de tout compte mais ne produit pas ce dernier ce qui empêche la Cour de faire un rapprochement avec