Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-13.432
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1374 F-D
Pourvoi n° F 16-13.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Transports Caillot le 13 avril 2006 en qualité de préparateur de commande de nuit ; que le 29 novembre 2012, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail consistant à occuper un poste de cariste de jour, refusée par le salarié ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2013 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié se voit justifiée par des nécessités de sauvegarde de sa compétitivité, que cependant, il ne justifie pas en quoi celle-ci se voit compromise au regard de ses concurrents, le seul visa d'une conjoncture économique ne suffisant pas à la caractériser ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de la production de nuit décidé par l'employeur en raison de la baisse et de la modification de la structure des commandes, et de l'augmentation des tarifs de son prestataire principal, ne constituait pas une mesure s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de rappel d'indemnité de paniers et de nuit, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur Y... la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse, outre une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du courrier de licenciement de M. Sébastien Y..., qui fixe les limites du litige, l'employeur motive dans un premier temps la proposition de modification de son contrat de travail et sa rupture par des difficultés économiques ; que