Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-16.188

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3 et L. 1233-61du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1376 F-D

Pourvoi n° X 17-16.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Basf Health and Care Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Basf Health and Care Products France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, d'abord, selon le second de ces textes, que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;

Attendu, ensuite, que le licenciement des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable de leur contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'ingénieur de fabrication le 19 juillet 1982 par la société Sidobre Sinnova dénommée Cognis depuis 2009, aux droits de laquelle vient la société Basf Health and Care Products France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable sécurité hygiène environnement sur le site de Boussens ; qu'en septembre 2008, un projet d'adaptation au schéma d'exploitation de ce site accompagné d'un dispositif de licenciement collectif pour motif économique concernant neuf emplois a été mis en place par l'employeur et présenté au comité d'établissement du site de Boussens le 20 avril 2009 ; que, le 24 avril 2009, M. Y... s'est porté volontaire dans le cadre de ce projet pour un départ de l'entreprise le 31 décembre 2009 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 septembre 2009 ; que, par lettre du 16 novembre 2009, il a demandé son intégration au sein du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre du licenciement collectif de plus de dix salariés sur les différents sites de l'entreprise, présenté au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 et finalisé le 14 octobre 2009 ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre du plan de départ volontaire doit s'analyser en un licenciement économique irrégulier et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le plan de départ volontaire prend la forme d'une rupture à l'amiable pour motif économique dispensant l'employeur du formalisme du licenciement et de l'obligation de reclassement et dont les suites indemnitaires ont été définies dans le cadre d'une concertation préalable en comité d'établissement, qu'en l'espèce ce plan visant neuf personnes dispensait formellement l'employeur de recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi, que toutefois, dans les termes utilisés dans le procès-verbal de consultation du comité d'établissement, les rédacteurs employaient l'expression "Information-consultation du comité d'établissement de Boussens sur le projet de licenciement économique collectif conformément aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail", qu'il résulte des pièces produites aux débats que parallèlement à la proposition sur le site de Boussens du dispositif de départ volontaire, un projet de suppression de soixante-sept emplois sur l'ensemble des sites de la société était annoncé au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 en précisant "la direction entend privilégier les départs volontaires et la mobilité interne afin de limiter le nombre des licenciements pour cause économique", que ce plan a été évoqué devant le comité d'établissement du site de Boussens le 11 juin 2009, qu'il était annoncé devant le comité centr