Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-17.833
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1377 F-D
Pourvoi n° K 17-17.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Eiffage énergie Aquitaine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Bénabent, avocat de la société Eiffage énergie Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 2017), que M. Y... a été engagé le 1er février 2009 par la société Forclum Aquitaine Limousin, devenue Eiffage énergie Aquitaine, en qualité de technicien de maintenance ; qu'il a été convoqué le 2 janvier 2012 à un entretien préalable à une sanction ; que le 3 février 2012, il a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect du planning, absence injustifiée, utilisation du véhicule de service à des fins personnelles et agressivité verbale envers son supérieur hiérarchique ; qu'il a été licencié le 3 avril 2013 pour agressions verbales, propos irrespectueux et insultes envers sa hiérarchie et un partenaire commercial ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaires au titre des heures effectuées entre la 35e et la 39e heure chaque semaine entre 2009 et 2013, des heures effectuées à compter de la 39e heure entre 2010 et 2013 et des heures effectuées le dimanche et la nuit entre 2009 et 2013 ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en rappel de salaires des heures entre la 35e et la 39e heure effectuées en 2009, après avoir constaté qu'aucun repos compensateur ne lui avait été accordé au cours de l'année 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable sur la période 2009 à 2012 pour les personnels de chantier et personnels fonctionnels du code du travail, ensemble l'article L. 3121-28 du code du travail ;
2°/ qu'en rejetant, par principe, la demande de M. Y... rappel de salaires des heures entre la 35e et la 39e heure effectuées au cours des années 2010 à 2012, sans rechercher si ces heures avaient fait l'objet d'un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-28 du code du travail, ensemble l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable ;
3°) qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en rappel de salaire de M. Y... au titre des heures effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 30 octobre 2012, qu'il ne démontre pas ne pas avoir été réglé de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100 % ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait effectué 20 heures de travail le dimanche, ce qui ouvrait droit à une majoration de 100 %, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces heures ont été récupérées au titre du