Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-12.041
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1380 F-D
Pourvoi n° Q 17-12.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise association Cosem, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l‘article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (l'association) ayant, à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, dénoncé son engagement unilatéral selon lequel elle prenait en charge intégralement les frais de la mutuelle des salariés non praticiens, une action a été engagée au nom du comité d'entreprise de l'association à l'encontre de son président, M. Y..., directeur général de l'association, devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer au comité d'entreprise une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, les faits d'entrave étant caractérisés, l'action en dommages-intérêts doit être déclarée recevable et que ces faits justifient l'allocation d'une somme au comité d'entreprise à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette structure, au paiement de laquelle M. Y..., personne physique auteur des faits d'entrave, sera personnellement condamné ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association et de M. Y..., expressément visées, qui invoquaient le défaut de qualité à agir du comité d'entreprise en l'absence de mandat pour agir en justice au titre de l'entrave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef du premier moyen rend le second moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le comité d'entreprise de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le comité d'entreprise de l'association COSEM recevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave, et d'AVOIR en conséquence condamné M. Y... à payer au comité d'entreprise de l'association la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de l'appel
AUX MOTIFS QUE « pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que: L'association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales (ci-après COSEM), soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour principal objet l'exploitation de centres de santé situés à Paris dans le cadre des articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique. Sa vocation sociale consiste à offrir au plus grand nombre un accès à des soins médicaux et dentaires. Elle exploite notamment trois centres de santé à Paris et emploie plus de 620 salariés permanents, dont 375 médecins