Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-16.152

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur.
  • Article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1383 F-D

Pourvoi n° G 17-16.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat Fédération libre et autonome, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat Filpac CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clear Channel France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 mars 2000 par la société Dauphin, aux droits de laquelle vient la société Clear channel France, occupe, selon avenant au contrat de travail en date du 22 novembre 2005, l'emploi d'adjoint du directeur du développement chargé des nouvelles technologies ; que depuis le 1er novembre 2003, il est investi de plusieurs mandats syndicaux et représentatifs ; que s'estimant victime d'agissements de harcèlement moral et de discrimination en raison de son activité syndicale, il a le 8 juillet 2010 saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les six moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ;

Attendu que pour limiter le nombre de jours de RTT dont le compte du salarié devait être recrédité, l'arrêt retient que dès lors que, à partir de 2009, l'employeur avait rappelé la règle du non report des jours de RTT, le salarié est mal fondé à réclamer ceux qui n'avaient pas été pris sur la période de 2010 à 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dénonciation régulière les usages et engagements unilatéraux de l'employeur demeurent obligatoires pour ce dernier, et qu'il résultait de ses constatations que l'usage relatif au report des journées dues au titre de repos n'avait pas été régulièrement dénoncé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et les règles susvisées ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que la prime annuelle garantie de 6 000 euros étant forfaitaire, elle n'était pas affectée par la prise de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la somme de 6 000 euros était le montant de la prime minimale versée au salarié en fonction de l'atteinte de ses objectifs, de sorte qu'elle revêtait la nature d'une prime d'objectifs affectée par la prise de congé annuel du salarié, et alors qu'elle avait retenu l'absence de fixation d'objectifs entre les années 2008 et 2012 au titre d'élément faisant présumer des agissements de discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 50,81 le nombre de jours dont le compte RTT de M. Y... doit être crédité, et à 13 507,62 euros la somme qu'il condamne la société Clear Channel France à payer à M. Y... si celui-ci ne peut disposer de ces jours, et en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 4 4