Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-14.170

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1384 F-D

Pourvoi n° D 17-14.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Habitat Sud-Atlantic-Office public de l'habitat de Bayonne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement Habitat Sud-Atlantic-Office public de l'habitat de Bayonne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 janvier 2017), que M. Y..., engagé le 21 juin 1994 par la société Habitat Sud-Atlantic-Office public de l'habitation, selon contrat à durée déterminée puis indéterminée ultérieurement transféré à l'Office public de l'habitat de Bayonne (l'employeur), exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'agence Adour Côte basque ; qu'il a bénéficié à compter du 6 mars 2012 de la protection de six mois prévue pour les salariés candidats aux fonctions de représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 3 mai 2012 ; qu'il a été dispensé d'activité à compter de cette date et s'est vu notifier une rétrogradation, qu'il a refusée ; qu'il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un licenciement le 15 juin 2012 ; que l'inspecteur du travail, saisi le 19 juillet 2012, a refusé d'accorder son autorisation le 9 août 2012 et que le salarié a été placé en congés payés et RTT jusqu'au 7 septembre 2012 ; qu'il a été convoqué à cette date à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 septembre 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est en droit de licencier un ancien salarié protégé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail pour des faits commis au cours de la période de protection, lorsqu'il n'a eu connaissance de ces faits qu'après l'expiration de cette période ; qu'en jugeant que les griefs qui n'ont pas été évoqués par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement soumise à autorisation ne peuvent plus l'être après expiration de la période de protection, sans constater que l'employeur avait une connaissance exacte de ces faits avant l'expiration de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail ;

2°/ que le délai de prescription des faits fautifs, fixé par l'article L. 1332-4 du code du travail, ne court qu'à compter du jour où les faits commis par le salarié ont été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en affirmant que les griefs relatifs aux graves dysfonctionnements du service dont M. Y... avait la charge étaient prescrits, sans constater que l'employeur avait eu une connaissance exacte de ces faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que la saisine de l'inspecteur du travail est sans objet, lorsque l'inspecteur du travail n'est pas compétent pour y répondre au moment de statuer ; que devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que du fait de la durée de la procédure disciplinaire, impliquant la consultation d'une commission de discipline et du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail n'aurait pu se prononcer sur licenciement avant l'expiration de la période de protection, de sorte que l'absence de saisine de l'inspecteur du travail était incidence sur les droits du salarié et ne pouvait caractériser un détournement de la procédure de protection ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'est irrégulier le licenciement du salarié au terme de son mandat prono