Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-15.278
Textes visés
- Articles 4 et 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1385 F-D
Pourvoi n° G 17-15.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Déco relief, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Déco relief, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société Déco relief à compter du 25 juin 2001 ; que le 30 juin 2011, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, suivi d'une période d'arrêt-maladie, qui a été reconnu comme étant un accident du travail ; que le 28 juin 2012, elle a été admise au statut de travailleur handicapé jusqu'au 18 décembre 2016, date prévue pour le réexamen de sa situation ; que le 13 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après constatation de son inaptitude à son poste avec danger immédiat le 25 juin 2013 par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise par lettre du 26 juillet 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la salariée, qui demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'invoque aucune irrégularité de fond susceptible de justifier sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel d'une part que, s'agissant d'un licenciement faisant suite à un accident du travail, l'employeur ne justifiait pas de la consultation régulière des représentants du personnel, d'autre part qu'il avait manqué à son obligation loyale de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la salariée et a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes pécuniaires en résultant, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Déco relief aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'elle a été victime de harcèlement moral et à ce que son contrat de travail soit résilié aux torts exclusifs de l'employeur et, par voie de conséquence, à ce que la société soit condamnée à lui verser des sommes à ti