Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-23.778
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1387 F-D
Pourvoi n° X 17-23.778
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Carrefour supply chain, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Logidis comptoirs modernes, ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Carrefour supply chain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que M. Y..., engagé le 5 novembre 2001 par la société Logidis comptoirs modernes, devenue la société Carrefour supply chain, est titulaire de mandats représentatifs depuis 2004 ; que licencié pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée, il a sollicité sa réintégration le 20 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2010 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 8 novembre 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de réintégrer un salarié protégé, à la suite d'une décision d'annulation d'une décision ayant autorisé son licenciement ; qu'une telle faute ne peut être écartée que si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégrer le salarié ; qu'en énonçant, pour écarter la faute de l'employeur tirée de son absence de réintégration du salarié, suite à la demande qu'il en a faite, suite à la décision d'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, que le salarié se serait montré violent en 2006 et en septembre 2010, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que, subsidiairement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de réintégrer un salarié protégé, à la suite d'une décision d'annulation d'une décision ayant autorisé son licenciement ; qu'une telle faute ne peut être écartée que si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégrer le salarié à la date à laquelle la demande lui en est faite ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de l'employeur sur des faits de violence intervenus en 2006 et en septembre 2010, impropres à caractériser une impossibilité de réintégration à la date de la demande de réintégration du salarié du 20 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de verser en temps utile l'indemnité spéciale due en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salari