Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-27.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1389 F-D

Pourvoi n° Y 16-27.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2015), que M. Y... a été embauché le 9 juillet 2002 par La Poste en qualité de facteur ; que par lettre du 21 décembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2010 ; que sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été portée à la connaissance de l'employeur le 28 janvier 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement alors, selon le moyen, que le statut protecteur des membres d'un CHSCT de La Poste s'applique au salarié dès l'instant qu'il devient membre de ce comité et non pas à compter de la notification de sa désignation à l'employeur, peu important qu'en vertu des articles 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 les membres des CHSCT de La Poste soient désignés par les organisations syndicales ; qu'en jugeant à l'inverse que le statut protecteur ne s'appliquait à M. Y... qu'à compter du jour où La Poste était informée de sa désignation au CHSCT et qu'elle n'en a été informée que par le courrier du 28 janvier 2010, postérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 26 janvier 2010, de sorte que le licenciement de l'exposant n'était pas nul pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés et l'article L. 2411-13 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, « les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste sous réserve des adaptations, précisées en Conseil d'Etat tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels » ; que, toutefois, aucun décret n'ayant été pris par le pouvoir réglementaire avant le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, La Poste était au moment des faits toujours soumise aux dispositions du décret n° 2453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique, de sorte qu'en application de l'article 40 de ce décret, les représentants du personnel au CHSCT étaient désignés par les organisations syndicales ; qu'il en résulte que le statut protecteur ne s'applique qu'à compter de l'information donnée à l'employeur de la désignation ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas été informée de la désignation du salarié au CHSCT par son organisation syndicale avant la convocation du salarié à l'entretien préalable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de nullité de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'application à la SA LA POS