Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-19.013
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1392 F-D
Pourvoi n° T 17-19.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Cadeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société Prosegur Traitement de Valeurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fiduciaire Cadeco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2017), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Prosegur (le CHSCT) a, par une délibération en date du 10 janvier 2017, décidé le recours à un expert agréé, la société fiduciaire Cadeco, en raison du risque grave menaçant selon lui les convoyeurs du site de la Talaudière ; que par une seconde délibération en date du 23 janvier 2017, il a décidé le recours à ce même expert en raison du risque grave menaçant les salariés du service transport sur l'agence de Lyon ; que la société Prosegur, contestant le coût prévisionnel des honoraires ressortant des deux projets de conventions distincts transmis par l'expert, a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;
Attendu que l'expert fait grief à l'ordonnance de réduire à 29 jours le nombre de jours cumulés des deux expertises, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une contestation sur le bien fondé de plusieurs expertises décidées par délibération du CHSCT adoptée pour chacun des établissements concernés, est tenu de vérifier le bien fondé de l'expertise envisagée dans son principe et de réexaminer, s'il y a lieu, leurs modalités d'exécution comprenant le coût prévisionnel propre à chacune d'elles ; qu'en retenant que bien qu'étant fondées en leur principe, les deux expertises prévues, l'une sur l'établissement de Lyon, l'autre sur l'établissement de La Talaudière, devaient être « globalisées », et le nombre de jour/homme consacrées à l'une et à l'autre limité à 29 journées réparties, au choix de l'expert, en 17 jours pour le premier établissement de son choix et 12 jours pour le second établissement, le tribunal de grande instance qui n'a pas précisé le nombre de journées d'expertise nécessaires pour chacun des établissements faisant l'objet d'une expertise propre, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Mais attendu que le président du tribunal de grande instance, constatant d'une part que le périmètre du CHSCT, lequel s'étendait à toute l'entreprise, englobait les deux sites concernés par le recours à l'expert, d'autre part que le libellé de chacune des délibérations, la nature de l'activité de transports et des schémas d'organisation sur chacun des deux sites étaient identiques, et que le nombre de salariés concernés était similaire, a pu en déduire que la mission devait être menée de manière globalisée et a souverainement évalué le nombre de jours nécessités par la mission d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiduciaire Cadeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire Cadeco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevables les demandes de la société Prosegur Traitement Valeurs, réduit à 29 jours le nombre de jours cumulés des deux expertises au coût journalier de 1.500 € hors taxes, et dit que le remboursement des frais d'expert se ferait au réel et sur la production de l'ensemble des pièces et factur