Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-19.754
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1394 F-D
Pourvoi n° Y 17-19.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au CGEA Gestionnaire de l'AGS d'Orléans, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant M. Raphaël Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA) le 14 octobre 2013 en qualité d'architecte ; que l'employeur a mis fin à la relation de travail le 2 décembre 2013 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires, notamment au titre de la rupture irrégulière de son contrat de travail et d'un harcèlement ; que la société AARPA a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 ;
Sur les premier et quatrième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en reclassification, la cour d'appel énonce que la salariée n'avance aucun élément à l'appui de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée versait au dossier des documents décrivant les tâches accomplies, ses bulletins de salaire mentionnant son statut d'architecte et son diplôme et qu'il lui appartenait de déterminer au regard de ces éléments la classification conventionnelle qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la modification de son contrat de travail s'agissant du temps de travail, la cour d'appel énonce que la salariée, qui développe sur trois pages de conclusions qu'elle n'a en définitive jamais signé de contrat de travail, ne peut sérieusement soutenir que celui-ci aurait été modifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait état dans ses conclusions de la signature, le 26 octobre 2013, d'un contrat de travail modifiant selon elle les heures de travail qu'elle effectuait précédemment, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel retient que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la seule altercation survenue le 14 novembre 2013, s'agissant d'un fait isolé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement, et qu'elle se borne à produire des attestations d'autres salariés en litige avec le même employeur dont les déclarations au demeurant imprécises « manquent de p