Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-19.780

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1231-6 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, sans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1395 F-D

Pourvoi n° B 17-19.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elodie Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant M. Raphaël Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA) le 4 avril 2011 en qualité de secrétaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2014, d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 19 juin 2014 ; que la société AARPA a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en reclassification, la cour d'appel énonce que la salariée n'avance aucun argument ni ne produit le moindre élément à l'appui de ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée versait au dossier des documents décrivant les tâches accomplies ainsi que ses diplômes et qu'il lui appartenait de déterminer au regard de ces éléments la classification conventionnelle qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1231-6 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des attestations de salaire et retards de paiement de salaire, la cour d'appel énonce que le seul fait que le salarié n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels il pourrait prétendre ne suffisait pas à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait transmis avec retard les documents nécessaires à la prise en charge des indemnités journalières suite à un arrêt maladie de la salariée, et que celle ci faisait état d'un préjudice lié de ce fait à un retard dans le versement des prestations auxquelles elle pouvait prétendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, sans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel retient que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la seule altercation survenue le 20 novembre 2013, s'agissant d'un fait isolé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement, et qu'elle se