Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-27.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1397 F-D

Pourvoi n° B 17-27.232

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Mohamed Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2015), que M. Y..., engagé en 1973 en qualité d'ouvrier mineur de fond par les houillères du Bassin Nord Pas-de-Calais, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (l'ANGDM), qui assure le service des prestations et avantages dûs aux anciens agents retraités de mines et à leurs ayants droit, au paiement de diverses sommes au titre d'un capital représentant les prestations de logement, d'un capital représentant les prestations de chauffage et de dommages-intérêts pour perte de chance résultant d'une discrimination fondée sur son origine et son âge ;

Attendu que le mineur retraité fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que d'une part, il résulte de la circulaire n° 88/092 de l'EPIC Charbonnages de France que pour prétendre au bénéfice du rachat, le demandeur au rachat de l'indemnité de logement doit être âgé de moins de 65 ans, ce qui institue entre les mineurs retraités une différence de traitement, dans l'attribution du droit au rachat des prestations, qui repose sur la seule circonstance que les mineurs aient atteint l'âge limite de 65 ans ; et qu'en s'abstenant de vérifier si la condition d'âge fixée par la circulaire du 9 février 1988 n'était pas discriminatoire en tant que telle, et n'avait pas causé à M. Y..., qui est parti à la retraite à 66 ans, un préjudice en le privant de la possibilité de postuler au rachat des prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1132-1 et 1134-1 du code du travail ;

2°/ que, d'autre part, la perte d'une chance d'obtenir un avantage peut résulter de l'impossibilité dans laquelle se trouve le bénéficiaire potentiel d'en remplir les conditions d'attribution, ce qui le dissuade d'en faire la demande ; et qu'en s'abstenant de rechercher si la condition d'âge de nature discriminatoire fixée par la circulaire du 9 février 1988 n'avait pas constitué un obstacle dirimant à la formulation d'une demande de rachat par M. Y... qui était âgé de plus de 65 ans lorsqu'il a pris sa retraite, à l'origine d'une perte de chance de bénéficier du rachat des prestations logement et chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le mineur retraité ne justifiait pas avoir formé auprès de l'ANGDM une demande de rachat sous forme de capital des indemnités de logement et de chauffage, ni avoir reçu de l'ANGDM une décision de refus, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes

Aux motifs que , selon les articles 22c et 23d du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestatio