Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-17.811

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3-2 de l'accord d'entreprise du 25 septembre 2009 sur les modalités de compensation de la rémunération des représentants du personnel de Ricoh France.
  • Articles L. 2143-17, L. 2143-18.
  • Articles L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail, alors applicables, du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1399 F-D

Pourvoi n° M 17-17.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrice Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Ricoh France le 14 octobre 1985 en qualité de « technicien après vente copieur », M. Y... perçoit une rémunération en partie variable déterminée en fonction d'objectifs fixés chaque année ; qu'il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter du 10 novembre 2009 ; qu'estimant que son employeur restait lui devoir des rappels de salaires au titre d'heures de délégation et d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 août 2011 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société :

Vu l'article 3-2 de l'accord d'entreprise du 25 septembre 2009 sur les modalités de compensation de la rémunération des représentants du personnel de Ricoh France ;

Attendu qu'il résulte de cet article que les heures de délégation et de déplacement seront compensées sur la base d'un taux horaire effectif correspondant à la somme des variables perçus (primes liées à la fonction) du collaborateur sur l'exercice fiscal précédent divisée par 1607 heures, que le taux horaire effectif ainsi obtenu sera appliqué au nombre d'heures déclarées par le représentant du personnel et correspondra à la seule compensation de la part variable de sa rémunération, que le taux horaire effectif ne pourra être inférieur au taux horaire théorique de l'enveloppe base 100 % de la partie de la rémunération variable du représentant du personnel, qu'en tout état de cause, le cumul des paiements des parties variables (compensation des heures de délégation et primes) ne saurait excéder 100 % de la prime attachée à la fonction, qu'en outre, pour les populations non cadres, il sera appliqué une minoration des objectifs au prorata du temps effectif de travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à calculer la part de rémunération variable due au salarié à compter du 1er novembre 2016 selon la formule suivante : taux horaire de base + somme des primes versées au cours de l'année N-1 rapportée au nombre d'heures au titre des fonctions représentatives, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne justifie pas avoir pris en compte, pour la détermination des objectifs du salarié, la part du temps consacré à la délégation, n'a pas respecté l'une des dispositions de l'accord du 25 septembre 2009, que la formule appliquée par l'employeur implique nécessairement une sous évaluation de la part variable de rémunération à compter de la deuxième année d'activités représentatives, le temps passé à ces dernières n'ayant jamais été déduit du nombre d'heures par lequel est divisée la somme des variables perçue au cours de l'exercice précédent, que dès lors que l'employeur ne justifie pas en quoi la disposition de l'alinéa 3 de l'article 3-2 de l'accord de 2009 permettrait, alors qu'elle ne fait que fixer un seuil minimum, d'assurer au représentant du personnel le maintien de sa rémunération, il y a lieu de considérer que reste dû au salarié un solde de salaire devant être déterminé en tenant compte des heures passées en délégation en référence à la formule suivante : taux horaire de base + somme des primes versées au cours de l'année N-1. nombre d'heures au titre des fonctions représentatives ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le total des sommes perçues par le salarié au titre des primes sur objectif et de la rémunération variable des heures de délé