Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-14.588

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1401 F-D

Pourvoi n° G 17-14.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Karine Y..., épouse Z..., domiciliée chez Florian Y...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dataserv, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DU : Défenseur des droits, domicilié [...] .

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. L... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. L... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Dataserv, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dataserv a engagé Mme Z..., le 6 septembre 2006, en qualité d'assistante commerciale ; que la salariée a été élue en qualité de délégué du personnel le 1er juin 2012 ; que, par décisions des 25 avril 2013, 2 juin 2014 et 5 février 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société à licencier la salariée ; que les recours formés contre les décisions de refus du 2 juin 2014 et du 5 février 2015 ont été rejetés par jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur prouve que les faits matériellement établis qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement et d'une discrimination en raison du mandat de la salariée, à savoir la notification de neuf avertissements, l'absence d'augmentation depuis la date de l'élection de la salariée alors qu'auparavant celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et que son salaire était augmenté chaque année, la disparition de la prime annuelle perçue jusqu'en 2011 ainsi que les trois procédures de licenciement et la mise à pied disciplinaire dont la salariée a fait l'objet, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que ces faits soient la conséquence d'un comportement différencié de l'employeur à l'égard de la salariée en considération de son mandat de déléguée du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, à la date de l'arrêt, le tribunal administratif avait rejeté les recours formés contre les refus d'autorisation de licenciement du 2 juin 2014 et du 5 février 2015 en raison, tout d'abord, du contexte, caractérisé par la répétition, rapprochée dans le temps, de procédures de licenciement, dont la deuxième et la troisième étaient basées sur la même faute, ainsi que par la concomitance de l'élection de Mme Z... en qualité de délégué du personnel et des premiers reproches professionnels, ensuite, de la suppression, postérieure à cette élection, de toute prime, enfin, de ce qu'aucun des motifs invoqués par la société à l'appui de ses deuxième et troisième demandes d'autorisation de licenciement pour faute n'étaient établis ou de nature à justifier un licenciement, en sorte que ce tribunal avait énoncé que l'inspecteur du travail avait pu constater l'existence d'un lien entre les demandes d'autorisation de licenciement de la salariée et les fonctions représentatives de cette dernière, ces motifs, soutien nécessaire du jugement du tribunal administratif, s'imposant au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute Mme Z... de ses demandes en paiement des sommes de 52 500 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, de 10 000 euros au titre de la prime annuelle des années 2013 à 2016, de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 25 000 euros en réparation du dommage spécifique lié à la qualité de dé