Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-15.936
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1402 F-D
Pourvoi n° Y 17-15.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er février 1991 par la société Le Crédit lyonnais, avec reprise de l'ancienneté antérieurement acquise auprès de son précédent employeur à compter du 29 octobre 1973, a obtenu, au mois de mai de l'année 2011, la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service ; que, s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de remise d'un bulletin de paie conforme, l'arrêt retient que, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail n'est pas démontrée ; qu'en effet, s'il est établi que du fait de l'entrée en vigueur du nouvel accord d'entreprise, Mme Y... n'a pu obtenir la gratification résultant de l'obtention de la médaille "vermeil", cette dernière ne conteste pas avoir perçu la gratification "or" en octobre 2014, ni qu'elle pourra percevoir la gratification "grand or" en 2019, au lieu de 2028, date à laquelle, eu égard à son âge, elle n'aurait pu en obtenir paiement ; qu'il est, dès lors, établi qu'elle obtiendra, sur l'ensemble de sa carrière et comme tous les salariés ayant son ancienneté, un nombre total de gratifications équivalent à celui de l'ancien système, si bien qu'elle ne peut valablement se prévaloir du caractère discriminatoire de l'accord d'entreprise considéré en ce que celui-ci la priverait abusivement d'une catégorie de gratification ; que les demandes relatives à la discrimination doivent, par conséquent, être rejetées ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions transitoires de l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant entre trente et une et trente quatre années de service et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille de vermeil du travail et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé