Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-18.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1403 F-D

Pourvoi n° C 17-18.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles Y... cedex,

contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 3 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 1, section 5), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France PNC, dont le siège est [...] , cité PN Air France, 95747 Roissy CDG, [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société Air France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France PNC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mai 2017), prise en la forme des référés, que, à la suite d'une première expertise décidée au titre de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'établissement personnel navigant commercial de la société Air France a rendu, lors des réunions des 19 et 20 février 2015, un avis favorable au projet dit "Smart & Beyond" consistant, notamment par une rénovation des cabines et un accroissement du nombre de sièges, à réduire les coûts opérationnels de la flotte exploitée par cette société ; que, entre les mois de novembre 2016 et de mars 2017, il a été procédé au réaménagement des cabines de 11 avions A321 ; que, le 16 février 2017, ladite société a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération du 1er février 2017 du CHSCT décidant, de nouveau, de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail afin de procéder à un bilan du réaménagement des cabines des avions A319 et A320 ainsi que d'analyser le projet de réaménagement des cabines des avions A321 ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de recourir à une expertise et de la condamner à verser au CHSCT la somme de 3 240 euros au titre des frais afférents à la procédure judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour ou en lien avec cette question ; qu'un expert agréé peut être désigné par le CHSCT en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; que le juge a relevé que le "Rétrofit" de l'A321, consistant à procéder à l'aménagement des cabines et du services à bord sur 11 avions A321 avait fait seulement l'objet d'une inscription aux réunions du CHSCT des 20 octobre 2016, 8 et 23 novembre 2016 et du 1er février 2017 au titre d'une information et non pas au titre d'une consultation de l'instance ; que le juge aurait dû déduire de ses propres constatations que la question de recourir à un expert sur le "Rétrofit" A321 n'étant pas à l'ordre du jour et ne présentant pas un lien suffisant avec les questions inscrites, le CHSCT étant simplement informé et non pas consulté sur le "Rétrofit" A321, cette instance ne pouvait pas valablement délibérer sur cette question ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ; que la mesure permettant au CHSCT de recourir à un expert doit avoir la nature d'un projet important modifiant les conditions de travail, ce qui suppose une décision en cours d'élaboration non encore mise en oeuvre par l'employeur et a fortiori non encore achevée ; que le juge a relevé que le "Rétrofit" A321 a été mis en oeuvre en novembre 2016 pour s'achever en mars 2017 ; que le tribunal de grande instance aurait dû