Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-17.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11143 F

Pourvoi n° E 17-17.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Eden Beach Casino , société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à pôle emploi de Cannes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société L'Eden Beach Casino ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Z...

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a jugé que le licenciement de Monsieur Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, Monsieur Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés, et en ce qu'il avait débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, les faits reprochés auraient été commis le 31 mars 2012. Par une lettre postérieure au licenciement, la société employeur a précisé qu'une erreur matérielle s'était insérée dans la notification du licenciement, et que les faits qui étaient reprochés à Monsieur Z... s'étaient déroulés non pas le 31 mars 2012 comme mentionné par erreur, mais le 24 mars 2012 ; que rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, Monsieur Z... soutient que la société Eden Beach Casino ne peut a posteriori, procéder à la rectification des griefs retenus contre lui dans la lettre de notification du licenciement ; que, sur le fond, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que l'employeur qui doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre, doit toutefois justifier de l'existence des motifs énoncé ; que le caractère sérieux de ces motifs est soumis au débat judiciaire ; que ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. Z... d'avoir raccompagné à leur domicile des personnes non clientes du casino pendant le temps de travail en utilisant le véhicule de la société, alors que le salarié n'avait pas à exécuter une telle prestation, sans avoir obtenu l'autorisation d'un membre du comité de direction, et en tout cas, sans même avoir informé quiconque de son absence ; que pour sa défense, Monsieur Z... soutient en substance que pour pallier à l'absence de voiturier en soirée, la nuit et le week-end, (à la suite d'un litige avec la direction), le casino a imposé aux agents de sécurité de service, qu'ils soient employés par elle ou par une société extérieure, d'assurer eux-mêmes la fonction de voiturier, et a mis à leur disposition un véhicule Renault modus en assurant ponctuellement la fonction de voiturier, et en raccompagnant les clients du casino, Monsieur Z... n'a fait que se conformer à la pratique mise en place par la société elle-même et c'est la société Eden Beach Casino qui a commis une faute en exigeant de Monsieur Z... qu'il assure lui-même, en l'absence de personnel qualifié, les fonctions de voiturier, et que la société ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour sanctionner le salarié aucun abandon de poste ne peut lui être reproché dès lors que la société lui imposait d'assurer la fonction de voiturier, qu'il a bien raccompagné des clients du casino, à savoir Monsieur B..., et non pas des personne