Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-17.729

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11144 F

Pourvoi n° X 17-17.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société SNCF mobilités, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son ex-employeur (la SNCF Mobilités)

- AU MOTIF QUE La décision du directeur de région en date du 23 septembre 2011 est rédigée de la manière suivante : « après du conseil de discipline qui s'est tenu le 20 septembre 2011, je prononce une radiation des cadres. Motifs : le 25 mai 2011 a utilisé un véhicule de service sans autorisation ni habilitation à des fins personnelles et a demandé à un agent SNCF de charger dans ce véhicule des plaques de béton appartenant à la SNCF, utilisation du téléphone portable professionnel à des fins personnelles de février à mai 2011 (appels nationaux hors temps de travail et appels internationaux). Le 31 mai 2011 a tenu des propos insultants à sa DPX, J B. « Tu passes ton temps à m'emmerder et tu vaut pas mieux que toutes ses salopes ». Le 1er juin 2011 a tenu des propos déplacés à sa N+2, C. M « je n'ai pas de compte à vous rendre je fais ce que je veux » [...] Pour justifier la réalité des griefs formulés, la SNCF mobilités communique aux débats plusieurs documents :

- un document dactylographié signé par M. Y... remis par lui à l'employeur, le 25 mai 2011 aux termes duquel il précise avoir pris son service à 7h35, vers 8 heures, avoir changé des serrures dans les vestiaires et avoir ensuite déposé des cartons à Bercy. Il précise qu'il avait oublié ses papiers, qu'il est rentré à son domicile afin de les récupérer avant de revenir ensuite Gare de Lyon. - le témoignage de M. A... Patrick, qui expose : « le mercredi 25 mai, un véhicule ciblé SNCF s'est garé dans la cour de l'ex-centre de tri postal, M. Y..., au volant du véhicule m'a demandé de l'aider à charger des dalles en béton entreposées sous la halle, surpris, par cette demande, j'ai voulu me rapprocher de mon responsable, à mon retour, le véhicule et l'agent n'étaient plus sur le site », - le courriel de M. B... expliquant avoir vu le 25 mai 2011 entre 8h30 et 9 heures un véhicule utilitaire de couleur blanche ciblé SNCF rentrer dans la cour du [...] , et se garer en marche arrière [....], - un document portant mention de l'interdiction d'utiliser le téléphone portable de la logistique compte tenu du fait que depuis le 14 février 2011 date à laquelle M. Y... a eu l'utilisation exclusive du téléphone portable professionnel de la logistique, les relevés de consommation téléphonique montrent un usage hors des horaires de travail, week-end compris sur des numéros non professionnels et internationaux, - les relevés téléphoniques du téléphone portable de la logistique utilisé par M. Y... du 23 janvier 2011 au 25 mai 2011 confirmant l'utilisation de ce téléphone vers l'étranger ou les DOM-TOM y compris au cours de week-end. - une « demande d'explication écrite » du 7 juin 2011 remise à M. Y... sur l'ensemble des griefs retenus à son encontre. Il a été noté par Mme M., le 15 juin 2011, que M. Y... n'a pas répondu à ladite demande bien qu'il ait disposé du délai réglementaire pour le faire, - l'attestation de Mme C... qui rapporte les propo