Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-20.435
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11146 F
Pourvoi n° P 17-20.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Ternois Pose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ternois Pose ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés, qu'en réalité il devait ménager son épaule compte tenu des prescriptions médicales du chirurgien qui l'avait opéré, qu'il a donc sollicité l'aide d'un manutentionnaire ou d'un autre membre de l'entreprise, ce qui lui a été refusé, qu'à la suite du recours exercé contre l'avis du médecin du travail, le médecin inspecteur régional du travail a conclu le 15 avril 2014, qu'il existait des restrictions à son aptitude : "- pas de port de charges seul supérieures à 20 kg - pas de port de charges supérieures à 50 kg à deux - pas de postures contraignantes et répétée, en charge, de l'épaule droite, antépulsion (bras en arrière) maximum à l'horizontale, rétropulsion (bras en arrière) limitée à une dizaine de degrés, écartement des bras du corps limité à l'horizontale" ; qu'il fait valoir qu'il n'a en aucun cas menacé son supérieur, qu'il n'a fait qu'user de son droit de libre expression en manifestant son mécontentement de ne pas avoir été entendu, que son état de santé lui imposait bien certaines restrictions ; que la société Ternois Pose réplique que les faits reprochés à M. Y..., trois jours après sa reprise, sont confirmés par voie d'attestations, que celui-ci a reconnu les propos reprochés en prétendant qu'il ne visait personne en particulier, qu'il a eu un comportement agressif et menaçant vis-à-vis de son responsable hiérarchique devant ses collègues sans aucune provocation de la part de M. A..., que du 23 septembre au 15 octobre 2013, M. Y... n'a pas contesté son avis d'aptitude, qu'il a continué à exercer ses fonctions de poseur sans se plaindre de douleurs à l'épaule et sans alerter la direction d'éventuelles difficultés ; ( .) ; que si M. Y... soutient qu'il existait des restrictions à son aptitude à exercer ses fonctions de poseur, force est de constater que le 23 septembre 2013, dans le cadre de la visite de reprise après maladie, il a été déclaré par le médecin du travail, apte au poste de poseur avec une visite de contrôle dans six mois avec les résultats médicaux ; que la cour relève que le salarié n'a contesté cet avis que le 25 octobre 2013, que si le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre de Haute-Normandie a, le 15 avril 2014, émis des restrictions sur l'aptitude de M. Y... à son poste, ces restrictions ne pouvaient être opposées à l'employeur sans que celui-ci eût été mis à même de présenter ses observations sous peine de la nullité de la décision, en application des dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail ; qu'il s'en déduit que dès lors qu'il ne ressort pas de l'avis précité du médecin inspecteur régional qu'il ait recueilli les observations de l'employeur, il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir tenu compte des capacités de son salarié, étant au s