Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-20.531
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11147 F
Pourvoi n° T 17-20.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vilgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Vilgo, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vilgo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vilgo à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Vilgo
Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir jugé que les faits reprochés à M. Y... ne constituaient pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement et en conséquence, annulé la mise à pied conservatoire à compter du 31 mars 2014, condamné la société Vilgo à payer à M. Y... 8 923,60 € à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, 3 569,60 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis, 356,94 € au des congés payés sur préavis, 664,91 € au titre du salaire durant la mise à pied conservatoire, ordonné la remise de documents conformes et condamné la société Vilgo aux dépens de première instance et d'appel et au paiement des sommes de 1 200 € et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS sur la demande d'annulation de l'avertissement, qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que l'avertissement notifié par courrier du 31 mars 2014 est fondé sur le fait avéré d'avoir quitté son poste sans en référer à son supérieur hiérarchique et constitue une sanction proportionnée ; sur le licenciement pour faute grave, que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est intégralement reprise dans les écritures de la sas Vilgo auxquelles la cour renvoie expressément ; qu'elle considère que les faits sont établis et que l'absence d'antécédent disciplinaire compte du contexte ne sont pas de nature à remettre en cause leur gravité ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la faute grave qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui empêche le maintien de la relation de travail pendant la durée du préavis en raison de sa nature et de l'importance de la violation des obligations du salarié ; qu'il est établi par les attestations de MM. B... et C... et, au demeurant non contesté, qu'après avoir été informé qu'une mesure disciplinaire avait été prise à son encontre, M. Y... s'est présenté énervé dans le bureau de son supérieur hiérarchique, l'a menacé de mort et l'a poussé contre les vitres de son bureau ; que si ces faits justifient le bien fondé de la mesure de licenciement, en revanche, la cour considère qu'il importe de tenir compte du contexte de leur commission, de leur caractère isolé ou non et de l'attitude adoptée postérieurement par le salarié pour déterminer si la relation de travail pouvait se poursuivre pendant la durée du préavis ; qu'il s'avère que M. Y... a été informé de la mesure d'avertissement avant même d'avoir la lettre lui notifiant la sanction et avant même d'avoir pu donner une quelconque explication sur les raisons l'ayant conduit à partir avant l'heure ; qu'il n'avait jamais fait l'objet de remontr