Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-11.089

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11148 F

Pourvoi n° E 17-11.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Labcatal, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Labcatal, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal et pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Labcatal

Il est reproché reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Labcatal à payer au salarié les sommes de 12.183, 00 € au titre de la mise à pied conservatoire, 60.048,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6.005, 00 € au titre des congés payés afférents, 308.246, 00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 135.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le 19 novembre 2008, la présidente et le directeur des ressources humaines de la SA Labcatal se sont rendus sur le site d'Annemasse, en l'absence de M. Y..., et ont rencontré les salariés de l'usine ; qu'au cours de la réunion, qui a fait l'objet d'un compte rendu établi à l'entête de la société, les dirigeants de la SA Labcatal, ont notamment évoqué avec les salariés le conflit existant avec M. Y..., la demande en résiliation judiciaire formée par ce dernier, la saisine de l'Afssaps ou encore les risques pesant sur les emplois du site d'Annemasse ; qu'à la question d'un salarié qui a indiqué que, s'il comprenait bien, M. Y... ne serait bientôt plus le responsable de l'usine, la direction de la SA Labcatal a répondu par l'affirmative en précisant que l'on trouvait des pharmaciens capables d'assumer les fonctions de directeur du site de production ; qu'enfin, la SA Labcatal a indiqué que cette réunion n'était pas confidentielle, qu'il fallait communiquer l'information à l'ensemble du personnel et faire remonter les questions qui pouvaient se poser ; qu'il en résulte que l'employeur, avant l'engagement de toute procédure de licenciement, a publiquement manifesté sans ambiguïté, sa décision de rompre le contrat de travail le liant avec M. Y... ; que ce licenciement prive la rupture du contrat de travail de toute cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE la cour de renvoi saisie à la suite d'une cassation partielle n'a compétence que sur les seuls chefs de la décision qui ont été censurés tandis que les chefs non censurés ou non critiqués subsistent avec l'autorité de la chose jugée; qu'il ressortait de la décision de la cour d'appel de Chambéry, non censurée sur ce point, qu'aucun licenciement verbal et, plus généralement, aucun manquement de l'employeur ne résultaient de l'information donnée aux salariés relativement au départ prévisible du directeur de leur établissement ; qu'en jugeant cependant que l'employeur avait, au cours de cette réunion, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 (ancien article 1351) du code civil ;

2) ALORS QUE, subsidiairement l'échange dont la cour d'appel fait état entre le directeur des ressources humaines et les salariés de l'établissement dirigé par M.