Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-16.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11149 F

Pourvoi n° U 17-16.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Valotel Fasthotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nadia Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Valotel Fasthotel, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valotel Fasthotel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valotel Fasthotel à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Valotel Fasthotel

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme Nadia Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros 15/196 et 15/211 ; Attendu que MME Y..., engagée le 13/10/2005 en qualité d'aide hôtelière au sein de l'hôtel géré par la société Almareuil (Fasthôtel) et cédé à la société Valotel, puis comme directrice, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14/06/2013 par lettre du 11/06 précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04/07/2013 ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, MME Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui, statuant par jugement du 16/12/2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; Que l'employeur est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe et il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; Que le seul refus d'une offre par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur de rechercher son reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l'entreprise ou du groupe ; Qu'au regard de ces principes l'envoi d'un seul courriel en mai 2013 par M. A... à destination de l'hôtel Fasthôtel de Saint-Witz ne comportant aucune précision quant à la situation personnelle de la salariée