Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-18.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11151 F

Pourvoi n° V 17-18.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GLB Parfums Molinard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Valérie D..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GLB Parfums Molinard, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GLB Parfums Molinard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLB Parfums Molinard à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GLB parfums Molinard

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la classification catégorielle dans le projet de licenciement collectif était infondée et remet en cause le critère d'ordre, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société GLB Molinard Parfums à verser à Mme D... les sommes de 34 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR condamné d'office la société GLB à rembourser à Pôle emploi, à hauteur de 5 mois, les indemnités chômage versées à Mme D...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE engagée le 23 février 2004 par la société GLB, en dernier lieu en qualité de « responsable tourisme », Mme D... a été licenciée par une lettre en date du 24 juillet 2012 exposant que l'entreprise, qui crée, fabrique et distribue les parfums Molinard, accuse un déficit de 371 000 euros en 2011 et que sa pérennité exige la suppression de 6 postes afin de réduire la masse salariale ; que la réunion des deux postes de commerciales - salon et tourisme - en un poste unique entraîne la suppression du poste de travail de Mme D... par ailleurs bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que le document d'information relatif au projet de 6 licenciements, incluant le licenciement de Mme D..., qui a été soumis le 28 juin 2012 aux délégués du personnel indique pages 9 et 10 les critères d'ordre des licenciements ; ce document met en évidence que l'une des commerciales, Mme D... en sa qualité de responsable « tourisme » ou Mme X en sa qualité de responsable « salon », doit être licenciée selon différents critères de notation: ancienneté, qualités professionnelles, difficultés de réinsertion et charges de famille ; qu'à l'examen des pièces produites au dossier par la société GLB la cour est dans l'impossibilité de vérifier l'application de ces critères d'ordre, expressément critiqués par Mme D..., puisque l'identité de la responsable « salon » qui a conservé son poste de travail n'est pas connue, a fortiori son ancienneté, sa note sanctionnant ses qualités professionnelles et sa situation de famille, ces carences interdisant toute comparaison utile avec la situation de Mme D... ; que puis l'employeur a procédé à une recherche de reclassement externe par une lettre circulaire adressée le 25 juillet 2012 à la Fédération Nationale des corps gras, à la Fédération des Industries de peintures, à la Chambre syndicale du réaffinage, à Prodarom, à l'Union des industries chimiques, ainsi que l'organisme désigné FEBEA, ces interrogations ayant été faites au lendemain de la lettre exposant à Mme D... les difficultés économiques de son entreprise et lui proposant une rupture par approbation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'outre le délai extrêmement bref que l'employeur