Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-20.555

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11154 F

Pourvoi n° U 17-20.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Vauban Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vauban Motors ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que le salarié entend démontrer que les faits reprochés ne sont ni établis ni fautifs, soutenant que la société Vauban Motors cherchait à l'évincer de la société, pour démanteler son équipe ; que la société conclut au caractère répété des fautes commises par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables ; que sur le manque de loyauté et d'exemplarité le non-respect des directives, s'agissant de l'octroi des ponts des 2 et 9 mai 2014, M. Y... tirait de la délégation de pouvoirs du 13 novembre 2012 en matière de gestion du personnel, celui d'organiser les congés de son équipe, en restant cependant sous l'autorité du Directeur de Plaque, lui-même placée sous celle du Président de la société ; que le 15 janvier 2014, le Directeur de Plaque avait édicté une note de service transmise aux responsables de sites limitant pour des raisons d'équité, la prise de congés, quelle que soit sa forme (CP, JC, RTT...) pour les deux ponts du mois de mai 2014 (1er et 8 mai) « à un pont par salarié » (souligné en gras dans la note) ; que la seule marge de manoeuvre laissée au responsable de site était d'opérer le choix entre les deux ponts en fonction des demandes de salarié et des besoins organisationnels de l'entreprise ; que par conséquent, le seul fait pour M. Y... de se positionner, avec son épouse, sur le planning prévisionnel sur les deux ponts de mai contrevenait non seulement à l'obligation de loyauté et d'exemplarité attendues d'un directeur de site mais aussi aux directives reçues ; que ce grief est caractérisé, peu important la discussion du salarié sur l'opportunité de son choix non préjudiciable au bon fonctionnement de la société, ou d'accéder à la demande de M. A..., mécanicien, autre salarié positionné sur les deux ponts ou sur les modalités de calcul utilisées pour en faire bénéficier son épouse en mi-temps thérapeutique et même qu'il ait renoncé à ce choix après un échange de mails avec sa hiérarchie ; que s'agissant du versement de commissions à Mme B..., la société Vauban Motors établit que par courriel du 5 février 2014, la direction des ressources humaines du groupe avait bien répondu que la salariée, en arrêt maladie, ne pouvait pas juridiquement travailler à son domicile comme son époux l'avait sollicité le 3 février 2014 ; que si son épouse était en arrêt maladie depuis le 8 janvier 2014, M. Y... n'ignorait pas le règlement des ventes applicable aux conseillers commerciaux du 1er janvier au 31 décembre 2014 qui stipulait que le fait générateur entraînant le règlement des commissions était la bonne exécution par lui-même de la livraison du véhicule au client après règlement du véhicule par le client ; que par conséquent, il ne pouvait pas réclamer en son nom le versement de commissions pour des ventes pour des clients qu'elle aurait démarchés dès lors que les livraisons sont intervenues pendant son arrêt maladie, peu important l'opinion de M. Y... sur le caractère équitable ou non du critère d'éligibilité aux commissions retenu par l'employeur (la livraison et non pas la vente du véhicule) et les attestations qu'il a recueillies de clients louant les qualités professionnelles de son épouse et exprimant leur voeu que les commissions lui soient dévolues ; que la société Vauban Motors établit la matérialité et le caractère fautif des griefs visés dans la lettre de licenciement (et non couverts par la prescription) qui justifiaient la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse ; que mérite confirmation le jugement qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors 1°) qu'une sanction disciplinaire ne peut être infligée à titre préventif ; que l'arrêt a jugé justifié le licenciement de M. Y... pour non-respect d'une note de service limitant les congés pour les ponts des 1er et 8 mai 2014 « à un pont par salarié », dès lors que le seul fait de se positionner avec son épouse sur le planning prévisionnel sur les deux ponts contrevenait à l'obligation de loyauté et d'exemplarité attendues d'un directeur de site, peu important la discussion du salarié sur l'opportunité de son choix non préjudiciable au bon fonctionnement de la société, ou sur l'acceptation de la demande d'un autre salarié positionné sur les deux ponts, et peu important même « qu'il ait renoncé à ce choix après un échange de mails avec sa hiérarchie » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le salarié n'avait pas, de manière effective, pris de congés pour les deux ponts et méconnu la note de service, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

Alors 2°) que ne caractérise aucun comportement fautif le fait, pour un salarié n'ayant aucun pouvoir de décision, de transmettre à la direction une demande de paiement de commissions au profit de son épouse, autre salariée, conforme à la pratique suivie dans l'entreprise depuis de nombreuses années ; qu'en jugeant fautive la demande par M. Y... de paiement de commissions au profit de son épouse salariée, motif pris qu'il savait que, selon le règlement applicable du 1er janvier au 31 décembre 2014, le fait générateur du paiement était la bonne exécution par le salarié de la livraison du véhicule après règlement par le client, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., qui rappelait que la demande de paiement était conforme « aux usages pratiqués dans l'entreprise avant 2014 ( ) au sein du site de Buchelay depuis que M. Y... y travaill[ait], à savoir depuis 2002 », alors que « La société Vauban a toujours validé la répartition des commissions entre commerciaux en application de ces principes » et que « cette pratique existant depuis plus de dix ans au sein de l'établissement de Buchelay, il ne saurait être reproché à posteriori à M. Y... de l'avoir appliquée », étant de surcroît souligné que « M. Y... n'a pas autorité pour valider le paiement des commissions liées aux ventes, puisqu'il ne fait que transmettre un tableau prévisionnel qui sera ultérieurement validé ou corrigé par la direction » (conclusions p. 9 à 12), si ces éléments ne s'opposaient à la reconnaissance d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

Alors 3°) qu'en jugeant fautive la demande de M. Y... en paiement de commissions au profit de Mme B..., sans répondre à ses conclusions soutenant que cette dernière étant en arrêt de travail, elle n'avait pas signé le nouveau « pay plan » de 2014 stipulant que le fait générateur de la commission était, désormais, la bonne exécution par le salarié lui-même de la livraison du véhicule au client, de sorte que ce plan lui était inopposable, qu'elle devait bénéficier des règles en vigueur depuis 2002 et était donc en droit de percevoir des commissions pour le travail effectué malgré son arrêt de travail pour cause de maladie au moment de la livraison du véhicule, ce qui interdisait de juger fautive la demande formulée pour son compte par M. Y... (conclusions p. 9 à 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.