Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-25.239

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11158 F

Pourvoi n° Q 16-25.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Rotoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. K... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rotoplus, de Me Z..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. K... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rotoplus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rotoplus

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ROTOPLUS à payer à Monsieur Y... les sommes de 52.628,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.534,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 553,48 euros au titre des congés payés afférents, 17.948,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.390,33 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire, 139,03 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société ROTOPLUS la remise rectifiée des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformément à son arrêt, d'AVOIR condamné la société ROTOPLUS, par application de l'article L. 1235-4 du, code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Monsieur Y... la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « les motifs du licenciement se trouvent circonscrits par les énonciations de la lettre le notifiant. Il appartient à l'employeur de démontrer le comportement fautif du salarié fondant le licenciement. C'est toutefois à tort que le salarié entend déduire l'absence de preuve des griefs de la seule circonstance qu'elle résulterait d'attestations émanant de salariés, en ce que le lien de subordination à l'employeur en vicierait la valeur probante, alors qu'il ne vient pas remettre en cause l'authenticité de leur teneur, ni moins encore les arguer de faux. Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, quant à elle, s'intégrer dans le délai bimensuel susdit. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Au regard de ces principes, il conviendra de considérer que le premier grief de vol et d'écoulement clandestin des biens de la société Rotoplus soit se trouve touché par la prescription, soit n'est pas établi. La société Rotoplus prétend en effet avoir eu connaissance des griefs seulement le 16 décembre 2013. Il sera observé toutefois qu'elle n'apporte aucune explication et moins encore de justification sur les circonstances lui ayant permis de retenir cette date, qui ne peut pas résulter de la seule circonstance tenant à l'établissement de deux attestations par ses sa