Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-15.496

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11160 F

Pourvoi n° V 17-15.496

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Grégory Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Ablis ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination, que son licenciement était dénué de fondement, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la priorité de réembauche, pour non-respect des dispositions de l'article L1233-10 du code du travail et des articles 10-5-1-1, 10-5-1-2 et 10-5-2-1 de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire et pour discrimination ;

AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement ; l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute existe, il profite au salarié ; la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarie ne sont pas la véritable cause du licenciement ; la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; la faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (..) Les motifs de votre licenciement se rapportent aux faits suivants survenus le 6 janvier 2014 au magasin n°47 Aldi Marché de la [...]. 1) refus de travailler au magasin Aldi Chinon suite à la fermeture définitive de St Cyr sur Loire. Le magasin de St Cyr sur Loire ayant fermé définitivement le 31/12/2013, votre nouvelle affectation au magasin Aldi Chinon a été définie selon les termes de l'article 2 de votre contrat de travail, et en fonction des besoins en personnel du secteur. Cette nouvelle affectation vous avait été annoncée oralement lors d'un entretien avec votre supérieur hiérarchique, et confirmée par courrier en date du 26/12/2013. Votre planning horaire vous avait ensuite été communiqué pour une prise de fonctions dès le 06 janvier 2014 au magasin de Chinon. Or ce jour-là, ignorant le planning établi et refusant de vous rendre à Chinon où vous deviez débuter, vous vous êtes présentée au magasin Aldi de La [...] alors que vous n'y étiez ni prévu ni affecté. Votre non-respect des horaires de travail et votre refus de nouvelle affectation