Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-16.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11163 F

Pourvoi n° X 17-16.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office des postes et télécommunications (OPT), dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de l'Office des postes et télécommunications ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. Y... régulier, fondé sur une faute grave, et d'avoir en conséquence débouté M. Y... de ses demandes,

Aux motifs que « G... Y... a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 juillet 2012 signifiée le 5 juillet 2012 qui fixe les limites du litige et qui est ainsi rédigée : « Par lettre en date du 18 juin 2012, nous vous avons convoqué, le 25 juin 2012, à un entretien préalable concernant un éventuel licenciement pour motif personnel (disciplinaire) afin ainsi de vous permettre de vous justifier compte tenu des faits reprochés durant l'exercice de vos fonctions. Au regard de la gravité des faits reprochés une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée à compter du vendredi 15 juin 2012. Durant cet entretien, vous avez été informé par le gestionnaire ressources humaines qu'il vous était possible de solliciter la tenue de la commission de discipline interne (article 63 de notre convention d'établissement) sous réserve d'en faire la demande écrite dans un délai de 24 heures à compter de cet entretien. Vous n'avez pas demandé la convocation de cette commission. Les faits reprochés qui vous sont reprochés sont les suivants : 1) La prise de connaissance et la divulgation d'informations confidentielles (courrier du 13 juin 2012) : - Concernant le déroulement d'une séance du conseil d'administration et les échanges tenus relatifs à la rémunération du président des filiales. - Concernant le détail de l'indemnité de rupture conventionnelle de Monsieur A... alors que l'article 6 de cette convention stipule : « chacune des parties s'oblige à conserver un caractère confidentiel à la présente convention. Cette obligation de confidentialité – sauf en cas de contrôle des organismes sociaux ou des services fiscaux – emporte l'obligation pour Monsieur A... et pour l'OPT de ne divulguer auprès de tout tiers, y compris les autres salariés de l'OPT, ni les causes, ni les modalités de la rupture du contrat de travail ». Non seulement vous n'aviez pas à prendre connaissance de cette convention mais encore moins à en divulguer la teneur. - Concernant le nombre d'avenants au contrat de travail du directeur des ressources humaines et le détail des rémunérations perçues par celui-ci depuis 1994. - Le fait d'avoir initié des démarches en interne afin d'obtenir ces informations confidentielles. - Le fait de nier cette réalité puisque vous avez précisé lors de votre entretien préalable : « les informations mentionnées circulent dans les couloirs de l'Office » et ce malgré le détail de certaines informations. Vous estimez que ces données ne sont pas confidentielles. 2) Le non-respect des dispositions du règlement intérieur et de la convention d'établissement ; - Le règlement intérieur régulièrement diffusé et affiché sur les tableaux réglementaires précise notamment : « si un utilisateur est contraint d'adresser à l'extérieur des informations à caractère confidentiel, stratégique ou sensible, l'accord écrit du supérieur hiérarchique est nécessaire. En particulier, il est interdit de prend