Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-18.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11164 F

Pourvoi n° E 17-18.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Caladoise d'investissements, (Socaldi), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sofisme,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caladoise d'investissements, (Socaldi), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caladoise d'investissements (Socaldi) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caladoise d'investissements (Socaldi) à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caladoise d'investissements (Socaldi)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté la société Socaldi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, d'AVOIR infirmé le jugement en ses autres dispositions, et d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, condamné la société Socaldi à payer au salarié les sommes de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des cotisations CSG-CRDS, de 62 140 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 33 472 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre la somme de 3347,20 euros de congés payés afférents, de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la société Socaldi aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rejet des pièces 20 à 23 et 41 produites par M. Y... La société fait valoir que M. Y..., qui n'y avait pas accès à l'occasion de ses fonctions de DAF, les a recueillies de manière illicite et qu'elles doivent donc être rejetées en application du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, et en raison des informations personnelles contenues dans ces pièces qui ne pouvaient être communiquées en justice sans l'autorisation expresse des personnes concernées. Elle rétorque à M. Y..., qui fait valoir que la société devait de toute façon les communiquer pour permettre au juge de se prononcer sur l'inégalité de traitement invoquée, que cela ne l'autorisait pas à se les approprier, étant entendu que le juge avait la faculté de solliciter la transmission de ces éléments et de tirer les conséquences d'un défaut de transmission ; que les pièces ne sont pas des pièces comptables et que c'est mensongèrement qu'il affirme qu'il en aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, qu'il est en outre taisant sur sa pièce 41, qui est un mail dont il n'était pas destinataire ni mis en copie et qui a été imprimé depuis le poste informatique de M. A.... M. Y... réplique qu'il a eu connaissance des documents à l'occasion de ses fonctions de DAF, qu'elles sont strictement nécessaires à l'exercice de sa défense et que le mail pièce 41 lui a été donné par M. A... à propos du dossier Novexia dans lequel il s'était totalement investi, fait valoir qu'en outre la société avait l'obligation de verser les pièces de comparaison avec M. A... dès lors qu'il invoque une violation du principe à travail égal, salaire égal. Sur ce : Il n'est pas établi que M. Y... se soit procuré frauduleusement les pièces contestées, utiles à l'exercice de ses droits , la demande de les voir écarter d