Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-20.136

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11165 F

Pourvoi n° P 17-20.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... Angela Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Mission laïque française, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Mission laïque française ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'instance engagée par Mme Y..., d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure et d'AVOIR condamné Mme Y... aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « en application des textes précités, seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge vidant ainsi sa saisine et contenues dans le dispositif de sa décision en des termes explicites ont autorité de la chose jugée ; en l'espèce, il sera relevé que le conseil de prud'hommes de Fréjus, dans son jugement du 10 décembre 1999, alors même qu'il était saisi notamment d'une demande de Mme A... Angela Y... aux fins de condamnation de la MISSION LAIQUE FRANCAISE au paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour non déclaration aux organismes de retraite et de couverture maladie, n'y a pas expressément répondu sur le fond en se contentant d'une motivation en ces termes : « attendu que les problèmes concernant le régime des retraites ne sont pas de la compétence du Conseil de prud'hommes » ; qu'il convient tout autant de constater que dans le dispositif dudit jugement, le conseil de prud'hommes de Fréjus utilise la formulation : « Rejette toute demande plus ample ou contraire » qui, outre son caractère général et imprécis, ne se rattache à aucune motivation répondant sur le fond à cette même demande, comme cela a été précédemment indiqué par la cour ; malgré ainsi ce que soutient la MISSION LAIQUE FRANCAISE, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus n'a en rien statué sur tous les chefs de demandes de Mme A... Angela Y... dont celui en cause, de sorte qu'il ne peut être valablement opposé à cette dernière le principe tiré de l'autorité de la chose jugée » ;

ET QUE « la MISSION LAIQUE FRANÇAISE invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail alors en vigueur rappelant que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé après la saisine du juge prud'homal ; qu'elle considère qu'il est acquis, d'une part, que la présente action de Mme Ines Angela Y... procède du même contrat de travail que celui ayant fait l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 décembre 1999 et, d'autre part, que les causes du litige sont identiques pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme représentant le montant des cotisations sociales non versées aux organismes concernées faute de déclaration ; que la présente action introduite en juin 2013 par Mme Ines Angela Y... devant le tribunal de grande instance de Paris, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris suivant une ordonnance confirmée du 11 février 2014, n'est recevable que si à la date de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes de Fréjus saisi de la première instance, elle ne pouvait avoir connaissance des faits qui ont justifié sa dernière sa