Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-27.254

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11167 F

Pourvoi n° E 16-27.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Audrey A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société D... B... et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... pris en qualité de liquidateur de la société Le Chalet du Lac,

3°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Le conseiller référendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme Audrey A... avait été transféré à Mme Christiane Z..., le 12 août 2013, D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné Mme Z... à payer à Audrey A... les sommes de 2 544 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 7 200 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 720 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 96 00 euros bruts au titre des rémunérations échues du 12 août 2013 au 15 novembre 2013, de 960 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 1 185,70 euros bruts au titre des congés payés en cours, et D'AVOIR condamné Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 12.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable ; mais il est acquis qu'un tel transfert intervient même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la location gérance et la promesse de vente ont été annulées par un arrêt de la cour d'appel de céans devenu définitif, que le contrat n'a dès lors jamais existé et qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre madame Z... et la SARL LE CHALET DU LAC ; que, pour autant il est tout aussi constant que le fonds de commerce a été exploité successivement par madame Z..., puis la SARL LE CHALET DU LAC, et que l'annulation de la location gérance a amené son retour entre les mains de madame Z..., peu important que ce retour ait eu lieu dès mars 2009 ou postérieurement à l'arrêt définitif prononçant l'annulation ; que l'exploitation du