Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 16-26.945

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11168 F

Pourvoi n° U 16-26.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Risser distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société TFN propreté Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Risser distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TFN propreté Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Risser distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Risser distribution à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y..., et rejette les demandes de la société Risser distribution et de la société TFN propreté Est ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Risser distribution

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme Nathalie Y... et la société Risser Distribution aux torts de l'employeur et a condamné la société Risser Distribution à payer à Mme Y... les sommes de 31.684,80 € brut à titre de rappel de salaire, 3.168,48 € brut au titre des congés payés afférents à celui-ci, 1.508 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 150,80 € brut au titre des congés payés afférents à celle-ci, 1.005,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 2 de l'accord en date du 29 mars 1990 qui est applicable aux entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir 100 % des salariés affectés au marché faisant l'objet de la reprise, appartenant à la filière d'emplois « ouvriers » selon la classification nationale des emplois, consacrant au moins 30 % de leur temps de travail sur le marché concerné (point A) ; que par ailleurs, conformément au point B de cet article, les salariés devant être repris par le nouveau prestataire ne doivent pas avoir été absent depuis quatre mois au plus, à la date d'expiration du contrat, étant précisé que cette condition ne s'applique pas aux salariées en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps de présence ; que la société Risser Distribution justifie en l'espèce qu'elle a adressé à la société TFN Propreté Est, le 8 juin 2012, soit avant la reprise par celle-ci du marché relatif à la société Gefco prévue le 11 juin 2012, l'emploi du temps détaillé de Mme Nathalie Y..., sur lequel cette dernière n'a émis à l'époque aucune contestation ; que sur les 18,5 heures de travail hebdomadaires prévues par l'avenant nº 3 à son contrat, il est ainsi justifié par la société Risser Distribution que la salariée consacrait 11 heures de travail par semaine pour l'entretien des locaux de la société Gefco au jour de la reprise du marché par la société TFN Propreté Est, soit en l'espèce plus de 30 % de son activité ; que conformément à son bulletin de paie daté du mois de mai 2012, Mme Y... a pris ses congés payés, du 1er au 12 mai, puis a été en arrêt maladie du 14 au 25 mai, ayant repris le travail le 29 mai 2012, n'ayant pas été absente plus de quatre mois au jour de l'expiration du contrat de prestations de service conclu entre son employeur et la société Gefco ; qu'il convient en conclusion de considérer que les dispositions conventionnelles de l'accord en date du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du