Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-15.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11170 F

Pourvoi n° Q 17-15.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Après, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Après, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Après aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Après à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Après

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société APRES à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied avec incidence de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « La lettre de licenciement reproche au salarié des manquements graves dans le respect des règles relatives à l'activité des délégués du personnel : « par ailleurs, cette rencontre avec les salariés, à l'occasion du mouvement de grève, nous a permis également d'échanger avec les délégués du personnel. Afin de savoir notamment si leur mouvement revendicatif avait eu des précédents, nous leur avons demandé de bien vouloir nous indiquer les dates de leurs réunions mensuelles et les éléments qui leur avaient été fournis ainsi que les procès-verbaux établis. Il nous a été qu'indiqué qu'aucun document n'avait été fourni et aucun procès-verbal établi, tout se déroulant entre amis. Vous nous avez précisé que vous aviez « régularisé » la situation en rédigeant des convocations et en inscrivant systématiquement « sans objet ». En outre, vous n'avez, semble-t-il, jamais tenu aucune des négociations annuelles sur les salaires qui sont pourtant également obligatoires. Il s'agit cette fois-ci également d'un délit pénal puisque l'association pourrait être poursuivie pour délit d'entrave au fonctionnement des délégués du personnel. Par ailleurs contrairement aux obligations légales en la matière, vous ne leur avez communiqué aucun des éléments requis par la loi. Interrogé sur cet état de fait, vous nous avez indiqué à nouveau que le respect des obligations légales en matière de réunion des délégués du personnel n'avait aucun intérêt puisque vous aviez l'habitude de travailler dans la « proximité ». Nous ne pouvons que vous avouer avoir été absolument effarés par votre détachement face à ces manquements extrêmement graves et ce compte tenu des conséquences qu'ils pourraient entraîner pour l'établissement ».

S'agissant des réunions mensuelles des délégués du personnel, MM. Bruno A... et (délégué titulaire) et Doris MERTEN (délégué suppléant) ont attesté la tenue régulière de ces réunions ainsi que d'un cahier retraçant leur tenue, insistant sur l'absence d'entrave à leurs fonctions. Cette attestation contraste avec la dramatisation du constat dressé par l'employeur et contribue à affaiblir considérablement la portée de ce constat en termes de réalité et de gravité du manquement dénoncé à replacer dans le contexte qui vient d'être amplement décrit au regard de la pertinence de la délégation de pouvoirs consenties. Ce chef de grief ne saurait donc justifier la mesure de licenciement » ;

Alor