Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-17.395

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11171 F

Pourvoi n° J 17-17.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Slim Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Le Petit Fils de Z... Chopard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Petit Fils de Z... Chopard France ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied et congés payés y afférents, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement non causé et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par : - une tentative de subornation de témoin par le biais d'un tiers en vue d'établir une attestation mensongère, - d'avoir tu délibérément des faits de pressions de harcèlement dénoncés dont il a été témoin, - l'obtention de fausses attestations des vigiles opérant dans la boutique ; que les pièces versées aux débats démontrent que M. B..., embauché en avril 2012 comme vendeur dans la boutique Vendôme, a été promu le 14 novembre 2012 en qualité de directeur pour remplacer M. C... ; que rapidement M. B... demandait et obtenait le remplacement des deux agents de protection d'une société prestataire de service et leur remplacement notamment par le dénommé D... Agnes ; qu'il résulte de la fiche de poste de M. Y... que ces agents de protection exerçaient leurs missions sous la responsabilité de M. Y... ; que M. B..., directeur, a été fragilisé dans ses nouvelles fonctions après la découverte de la disparition d'une bague de grande valeur lors de l'inventaire des 2 et 3 janvier 2012, suivie quelque temps plus tard d'un article paru dans le "Nouvel Observateur" le mettant nominativement en cause ; qu'à la suite de la notification d'un avertissement collectif le 7 février 2012, visant à sanctionner cette disparition, Monsieur B... a tenté d'obtenir de tous les salariés sanctionnés copie de leurs avertissements qu'il entendait contester ; que c'est dans ce contexte que les 08 et 11 février 2013, Madame Q... G... , salariée de la boutique, et Mme E... dépendant du service presse de Chopard France, situé un étage au- dessus de la boutique, ont alerté le directeur général de la société F... sur le comportement de Monsieur B... envers Mme G... et envers Madame